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Economie céréalière

Loi de modernisation agricole : le plaidoyer d'ORAMA pour la suppression du lien entre DPA et assurance-récolte

Dans la perspective de l'examen du projet de loi de Modernisation agricole par le Sénat, la première des deux chambres saisie du texte, ORAMA a entrepris une série de démarches visant à ce que soit supprimé le lien établi par le Code général des impôts entre assurance-récolte et accès au dispositif de Déduction pour aléas.

Elle a notamment adressé la lettre ci-dessous à une sélection de plusieurs dizaines de sénateurs et communiqué complémentairement à certains d'entre eux l'argumentaire également ci-dessous.

Courrier du président d'ORAMA le 17 mai 2010 à une sélection de sénateurs


" A l'occasion de l'examen du projet de loi de Modernisation agricole par la Haute Assemblée, je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur la situation paradoxale dans laquelle se trouvent aujourd'hui les producteurs du secteur des grandes cultures en matière de Déduction pour aléas (DPA ; article 72 D bis du Code général des impôts). Ce dispositif, vous le savez, permet une déduction de bénéfices les bonnes années en vue d'une réintégration dans les résultats les mauvaises années, avec conservation sur un compte d'épargne entre temps.

D'une part, en particulier grâce au relèvement des plafonds de déduction et à l'assouplissement des conditions de réintégration des sommes mises de côté, la DPA est intrinsèquement devenue un outil adapté pour faire face aux variations de revenu auxquelles sont de plus en plus exposés les exploitants en grandes cultures.

Mais d'autre part, l'obligation qu'ont les exploitants de souscrire une assurance pour accéder à la DPA, en l'occurrence une assurance-récolte, est malheureuse. En effet, en mettant en perspective les risques de pertes de rendement (fréquence, ampleur) qu'ils encourent et les conditions qui leur sont proposées (tarifs, franchises), la plupart des producteurs en grandes cultures ne ressentent pas la nécessité d'une telle assurance. Les obliger à y souscrire pour pouvoir accéder au dispositif de DPA revient en fait à leur imposer une supplément de charges intrinsèquement inutile quand, au contraire, ils doivent toujours plus réduire leurs coûts. Au final, cela ne peut que dissuader un grand nombre d'entre eux d'entrer dans le dispositif de DPA.

Au nom d'ORAMA, je souhaite donc, Monsieur le Sénateur, que l'amendement 45, qui vise à la suppression du lien entre contrat d'assurance et DPA, soit adopté par votre Assemblée.

Il me semble que le Gouvernement ferait preuve de cohérence en se déclarant favorable au vote de cet amendement. Il serait en effet difficilement concevable que les Pouvoirs publics continuent à imposer un véritable droit d'accès à cet outil anti-volatilité qu'est la DPA quand ils en appellent par ailleurs à plus de régulation et à une meilleure compétitivité de notre agriculture.

J'attire enfin votre attention, Monsieur le Sénateur, sur le fait qu'en obligeant les producteurs de notre secteur à souscrire des contrats d'assurance à fond perdus, la législation actuelle tend à mettre à leur charge une diffusion de l'assurance-récolte à coûts amoindris dans d'autres secteurs de production. Or, comme ils l'expriment de plus en plus, les agriculteurs des grandes cultures n'en peuvent plus de cette solidarité forcée intersectorielle, eux qui cotisent déjà au Fonds des calamités sans aucune contrepartie possible et qui vont être sévèrement ponctionnés en fin d'année au titre du Bilan de Santé de la PAC à la française.

Vous remerciant… "

Argumentaire détaillé

1) Rappel sur le fonctionnement de la DPA

La DPA (Déduction pour aléas) est un dispositif inscrit à l'article 72D bis du Code général des impôts. Il permet à un agriculteur de se constituer une épargne de précaution, en bénéficiant d'un lissage fiscal.

Ainsi, un exploitant agricole, en abondant un compte bancaire spécifique, peut défiscaliser les fonds versés sur ce compte au titre de l'article 72D bis. Ces sommes ont vocation à être fiscalisées lors de leur utilisation une année ultérieure en étant réintégrées au résultat comptable de cette même année.

Plafond : il est de 23 000 €  par an, dans la limite des bénéfices. Un plafond global de 150 000   est également mis en place. Ces chiffres sont à multiplier par le nombre d'associés pour les GAEC et les EARL, dans la limite de 3.

Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20% à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, un complément de 500€  par salariés peut être pratiqué (mais toujours dans la limite du plafond global de 150 000 € ).

Conditions de souscription : pour les grandes cultures, il y a obligation de souscrire une assurance-récolte sur la totalité de la surface afin de pouvoir accéder à une DPA (décret n°2009-391 du 7 avril 2009 - art. 1).

Période limite de réintégration : elle est de 10 ans.

Conditions de réintégration
4 possibilités de réintégration :
1/ pour payer des cotisations et des primes d'assurances, y compris pour du rachat de franchise.

2/ pour compenser les franchises d'assurance, lorsqu'il ya indemnisation par l'assureur en cas d'incendie, de dommages aux cultures ou de perte de bétail. L'utilisation des fonds de la DPA est également possible en cas de perte inférieure à la franchise, dans la limite de cette perte.

3/ en cas d'aléas climatique, naturel ou sanitaire, sous condition de reconnaissance par une autorité administrative ou de déclaration de l'exploitant si le chiffre d'affaires a diminué d'au moins 10% par rapport à la moyenne des trois exercices précédents.

4/ en cas d'aléa d'origine économique (par exemple, chute des prix de vente des céréales), à condition que la valeur ajoutée de l'exercice soit en diminution d'au moins 10% par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

2) Bref historique de l'article 72D bis

Cet article a été mis en place par la loi de Finances rectificative du 29 décembre 2001. A cette époque, les plafonds de la DPA et de la DPI (Déduction pour investissement, art72D du CGI) étaient communs : les exploitants agricoles n'ont que très peu souscrit à l'épargne de précaution, préférant utiliser la DPI, d'un fonctionnement beaucoup plus simple.

La loi de Finances rectificative du 30 décembre 2008 a amélioré considérablement l'attractivité de la DPA, puisque les plafonds de la DPI et de la DPA sont devenus distincts. Parallèlement, la durée limite de réintégration a été rallongée, passant de 7 à 10 ans. Malheureusement, deux freins subsistaient encore pour que cet outil soit utilisé par un grand nombre d'exploitations : la DPA était conditionnée à la souscription d'une assurance de type " récolte " et l'impact d'un aléa économique ne pouvait autoriser l'utilisation des fonds épargnés au titre de la DPA.

De par la loi de Finances du 30 décembre 2009, il est enfin devenu possible de prendre en compte un aléa économique pour réintégrer des fonds de la DPA, mais l'obligation de souscription d'une assurance " récolte " est demeurée, ce qui constitue un obstacle majeur à un réel décollage de la DPA.

3) Intérêt de la DPA pour les exploitations agricoles

L'intérêt de la DPA est plus que jamais d'actualité, les variations de prix rendant les résultats des exploitations agricoles de plus en plus fluctuants. Or, il s'agit bien d'un outil de lissage des revenus, facilitant la constitution d'une épargne de précaution grâce à une fiscalité adaptée. Plus que jamais, il convient d'encourager les exploitations agricoles à se constituer des réserves les années où elles dégagent du résultat, afin de pouvoir appréhender au mieux les périodes de bas revenu.

Pour les exploitations en grandes cultures, la période 2007-2009 fournit une parfaite illustration de cette nécessité. Après une année record en 2007, les résultats de ces exploitations se sont effondrées de 45% en deux ans (données SCEES,ministère de l'Agriculture). Aujourd'hui, de très nombreuses exploitations productrices de céréales et d'oléoprotéagineux sont dans une situation économique catastrophique, tout en ayant par ailleurs à payer des impôts importants sur les résultats comptables des années antérieures ! La constitution en 2007 d'une épargne de précaution défiscalisée aurait pu permettre ainsi à de nombreux agriculteurs de mieux passer cette période difficile et de moins s'endetter pour permettre de faire fonctionner à court terme leur entreprise. Mais le nombre de DPA constituées était dette année là extrêmement faible (ce qui reste vrai aujourd'hui), compte tenu de la lourdeur du dispositif.

4) Pourquoi faut-il dissocier DPA et assurance ?

Si certaines modifications apportées en 2008 et 2009 ne peuvent qu'encourager la souscription de la DPA (plafond spécifique à la DPA, prise en compte des aléas économiques…), l'obligation d'assurance reste un point de blocage important pour que le système des DPA soit utilisé massivement par les exploitations en grandes cultures.

En effet, telle qu'elle est fixée aujourd'hui (Décret n°2009-391 du 7 avril 2009), l'assurance subventionnée de type " récolte " qui conditionne la possibilité de souscrire une DPA reste très peu attractive pour les exploitations céréalières. Cette assurance, qui ne protège que des variations de rendements, est subventionnée pour une franchise de 25% et un seuil de déclenchement à 30%. A de tels niveaux en production de céréales et d'oléoprotéagineux, l'indemnisation d'assurance ne se déclenche presque jamais. Et en cas (rarissime) d'indemnisation, celle-ci n'a lieu qu'à une hauteur très insuffisante pour garantir la pérennité des exploitations.

Dans de telles conditions, beaucoup d'exploitants se détourneront encore de la DPA dans les années futures. Ils se refuseront à payer des cotisations d'assurance-récolte qui ne représenteront qu'un droit d'entrée dans ce dispositif.

Ce droit d'entrée est anachronique par rapport à la réalité économique que vivent les exploitations du fait de l'affaiblissement des mécanismes de régulation de la PAC. L'abolir serait cohérent, non seulement économiquement, mais également pour tenir compte des récentes déclarations du Chef de l'Etat et du ministre de l'Agriculture, pleinement conscients aujourd'hui de la fragilité des exploitations de grandes cultures.

                                                                                                    [AGPB - 17/05/10]

 

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