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| Economie céréalière
Loi de modernisation agricole : le plaidoyer d'ORAMA pour
la suppression du lien entre DPA et assurance-récolte
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Dans la perspective de l'examen du projet de loi de Modernisation
agricole par le Sénat, la première des deux chambres
saisie du texte, ORAMA a entrepris une série de démarches
visant à ce que soit supprimé le lien établi
par le Code général des impôts entre assurance-récolte
et accès au dispositif de Déduction pour aléas.
Elle a notamment adressé la lettre ci-dessous à
une sélection de plusieurs dizaines de sénateurs
et communiqué complémentairement à certains
d'entre eux l'argumentaire également ci-dessous.
Courrier
du président d'ORAMA le 17 mai 2010 à une sélection
de sénateurs
" A l'occasion de l'examen du projet de loi de Modernisation
agricole par la Haute Assemblée, je souhaite tout particulièrement
attirer votre attention sur la situation paradoxale dans laquelle
se trouvent aujourd'hui les producteurs du secteur des grandes
cultures en matière de Déduction pour aléas
(DPA ; article 72 D bis du Code général des impôts).
Ce dispositif, vous le savez, permet une déduction de
bénéfices les bonnes années en vue d'une
réintégration dans les résultats les mauvaises
années, avec conservation sur un compte d'épargne
entre temps.
D'une part, en particulier grâce au relèvement
des plafonds de déduction et à l'assouplissement
des conditions de réintégration des sommes mises
de côté, la DPA est intrinsèquement devenue
un outil adapté pour faire face aux variations de revenu
auxquelles sont de plus en plus exposés les exploitants
en grandes cultures.
Mais d'autre part, l'obligation qu'ont les exploitants de souscrire
une assurance pour accéder à la DPA, en l'occurrence
une assurance-récolte, est malheureuse. En effet, en
mettant en perspective les risques de pertes de rendement (fréquence,
ampleur) qu'ils encourent et les conditions qui leur sont proposées
(tarifs, franchises), la plupart des producteurs en grandes
cultures ne ressentent pas la nécessité d'une
telle assurance. Les obliger à y souscrire pour pouvoir
accéder au dispositif de DPA revient en fait à
leur imposer une supplément de charges intrinsèquement
inutile quand, au contraire, ils doivent toujours plus réduire
leurs coûts. Au final, cela ne peut que dissuader un grand
nombre d'entre eux d'entrer dans le dispositif de DPA.
Au nom d'ORAMA, je souhaite donc, Monsieur le Sénateur,
que l'amendement 45, qui vise à la suppression du lien
entre contrat d'assurance et DPA, soit adopté par votre
Assemblée.
Il me semble que le Gouvernement ferait preuve de cohérence
en se déclarant favorable au vote de cet amendement.
Il serait en effet difficilement concevable que les Pouvoirs
publics continuent à imposer un véritable droit
d'accès à cet outil anti-volatilité qu'est
la DPA quand ils en appellent par ailleurs à plus de
régulation et à une meilleure compétitivité
de notre agriculture.
J'attire enfin votre attention, Monsieur le Sénateur,
sur le fait qu'en obligeant les producteurs de notre secteur
à souscrire des contrats d'assurance à fond perdus,
la législation actuelle tend à mettre à
leur charge une diffusion de l'assurance-récolte à
coûts amoindris dans d'autres secteurs de production.
Or, comme ils l'expriment de plus en plus, les agriculteurs
des grandes cultures n'en peuvent plus de cette solidarité
forcée intersectorielle, eux qui cotisent déjà
au Fonds des calamités sans aucune contrepartie possible
et qui vont être sévèrement ponctionnés
en fin d'année au titre du Bilan de Santé de la
PAC à la française.
Vous remerciant… "
Argumentaire détaillé
1) Rappel sur le fonctionnement de la DPA
La DPA (Déduction pour aléas) est un dispositif
inscrit à l'article 72D bis du Code général
des impôts. Il permet à un agriculteur de se constituer
une épargne de précaution, en bénéficiant
d'un lissage fiscal.
Ainsi, un exploitant agricole, en abondant un compte bancaire
spécifique, peut défiscaliser les fonds versés
sur ce compte au titre de l'article 72D bis. Ces sommes ont
vocation à être fiscalisées lors de leur
utilisation une année ultérieure en étant
réintégrées au résultat comptable
de cette même année.
Plafond : il est de 23 000 € par an,
dans la limite des bénéfices. Un plafond global
de 150 000 € est également mis
en place. Ces chiffres sont à multiplier par le nombre
d'associés pour les GAEC et les EARL, dans la limite
de 3.
Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur
d'au moins 20% à la moyenne des résultats des
trois exercices précédents, un complément
de 500€ par salariés peut être pratiqué
(mais toujours dans la limite du plafond global de 150 000 € ).
Conditions de souscription : pour les grandes cultures,
il y a obligation de souscrire une assurance-récolte
sur la totalité de la surface afin de pouvoir accéder
à une DPA (décret n°2009-391 du 7 avril
2009 - art. 1).
Période limite de réintégration
: elle est de 10 ans.
Conditions de réintégration
4 possibilités de réintégration :
1/ pour payer des cotisations et des primes d'assurances, y
compris pour du rachat de franchise.
2/ pour compenser les franchises d'assurance, lorsqu'il ya indemnisation
par l'assureur en cas d'incendie, de dommages aux cultures ou
de perte de bétail. L'utilisation des fonds de la DPA
est également possible en cas de perte inférieure
à la franchise, dans la limite de cette perte.
3/ en cas d'aléas climatique, naturel ou sanitaire,
sous condition de reconnaissance par une autorité administrative
ou de déclaration de l'exploitant si le chiffre d'affaires
a diminué d'au moins 10% par rapport à la moyenne
des trois exercices précédents.
4/ en cas d'aléa d'origine économique (par
exemple, chute des prix de vente des céréales),
à condition que la valeur ajoutée de l'exercice
soit en diminution d'au moins 10% par rapport à la moyenne
des trois années précédentes.
2) Bref historique de l'article 72D bis
Cet article a été mis en place par la loi de Finances
rectificative du 29 décembre 2001. A cette époque,
les plafonds de la DPA et de la DPI (Déduction pour investissement,
art72D du CGI) étaient communs : les exploitants agricoles
n'ont que très peu souscrit à l'épargne
de précaution, préférant utiliser la DPI,
d'un fonctionnement beaucoup plus simple.
La loi de Finances rectificative du 30 décembre 2008
a amélioré considérablement l'attractivité
de la DPA, puisque les plafonds de la DPI et de la DPA sont
devenus distincts. Parallèlement, la durée limite
de réintégration a été rallongée,
passant de 7 à 10 ans. Malheureusement, deux freins subsistaient
encore pour que cet outil soit utilisé par un grand nombre
d'exploitations : la DPA était conditionnée à
la souscription d'une assurance de type " récolte
" et l'impact d'un aléa économique ne pouvait
autoriser l'utilisation des fonds épargnés au
titre de la DPA.
De par la loi de Finances du 30 décembre 2009, il est
enfin devenu possible de prendre en compte un aléa économique
pour réintégrer des fonds de la DPA, mais l'obligation
de souscription d'une assurance " récolte "
est demeurée, ce qui constitue un obstacle majeur à
un réel décollage de la DPA.
3) Intérêt de la DPA pour les exploitations
agricoles
L'intérêt de la DPA est plus que jamais d'actualité,
les variations de prix rendant les résultats des exploitations
agricoles de plus en plus fluctuants. Or, il s'agit bien d'un
outil de lissage des revenus, facilitant la constitution d'une
épargne de précaution grâce à une
fiscalité adaptée. Plus que jamais, il convient
d'encourager les exploitations agricoles à se constituer
des réserves les années où elles dégagent
du résultat, afin de pouvoir appréhender au mieux
les périodes de bas revenu.
Pour les exploitations en grandes cultures, la période
2007-2009 fournit une parfaite illustration de cette nécessité.
Après une année record en 2007, les résultats
de ces exploitations se sont effondrées de 45% en deux
ans (données SCEES,ministère de l'Agriculture).
Aujourd'hui, de très nombreuses exploitations productrices
de céréales et d'oléoprotéagineux
sont dans une situation économique catastrophique, tout
en ayant par ailleurs à payer des impôts importants
sur les résultats comptables des années antérieures
! La constitution en 2007 d'une épargne de précaution
défiscalisée aurait pu permettre ainsi à
de nombreux agriculteurs de mieux passer cette période
difficile et de moins s'endetter pour permettre de faire fonctionner
à court terme leur entreprise. Mais le nombre de DPA
constituées était dette année là
extrêmement faible (ce qui reste vrai aujourd'hui), compte
tenu de la lourdeur du dispositif.
4) Pourquoi faut-il dissocier DPA et assurance ?
Si certaines modifications apportées en 2008 et 2009
ne peuvent qu'encourager la souscription de la DPA (plafond
spécifique à la DPA, prise en compte des aléas
économiques…), l'obligation d'assurance reste un point
de blocage important pour que le système des DPA soit
utilisé massivement par les exploitations en grandes
cultures.
En effet, telle qu'elle est fixée aujourd'hui (Décret
n°2009-391 du 7 avril 2009), l'assurance subventionnée
de type " récolte " qui conditionne la possibilité
de souscrire une DPA reste très peu attractive pour les
exploitations céréalières. Cette assurance,
qui ne protège que des variations de rendements, est
subventionnée pour une franchise de 25% et un seuil de
déclenchement à 30%. A de tels niveaux en production
de céréales et d'oléoprotéagineux,
l'indemnisation d'assurance ne se déclenche presque
jamais. Et en cas (rarissime) d'indemnisation, celle-ci
n'a lieu qu'à une hauteur très insuffisante pour
garantir la pérennité des exploitations.
Dans de telles conditions, beaucoup d'exploitants se détourneront
encore de la DPA dans les années futures. Ils se refuseront
à payer des cotisations d'assurance-récolte qui
ne représenteront qu'un droit d'entrée dans ce
dispositif.
Ce droit d'entrée est anachronique par rapport à
la réalité économique que vivent les exploitations
du fait de l'affaiblissement des mécanismes de régulation
de la PAC. L'abolir serait cohérent, non seulement économiquement,
mais également pour tenir compte des récentes
déclarations du Chef de l'Etat et du ministre de l'Agriculture,
pleinement conscients aujourd'hui de la fragilité des
exploitations de grandes cultures.
[AGPB
- 17/05/10]
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