I - Pas
de taxe carbone pour les biocarburants : une question de principe
La taxe carbone s'applique au contenu en carbone d'origine
fossile des produits énergétiques. Son montant
est proportionnel à la quantité de CO2 d'origine
fossile rejeté dans l'atmosphère lors de la
combustion de ces produits.
Le protocole de Kyoto ratifié par l'UE et la réglementation
européenne* , établissent sans aucune ambiguïté
que les énergies renouvelables - dont font partie les
biocarburants - ont un facteur d'émission de CO2 égal
à zéro. Cela provient
du fait que leur contenu en carbone est intégralement
d'origine renouvelable. Le Président de la République
a d'ailleurs clairement indiqué lors d'une interview
télévisée le 24 septembre que "
nous exonérons de taxe [carbone] les énergies
renouvelables ".
En recvanche, les consommations d'énergie d'origine
fossile, mises en œuvre lors des procédés de
fabrication des énergies renouvelables sont soumises
soit au système d'échange de quota de gaz à
effet de serre, soit à la taxe carbone.
Conclusion :
L'application de la taxe carbone aux biocarburants, telle
que prévue actuellement dans l'article 5 du PLF 2010,
est contraire à la réglementation en vigueur
dans l'UE.
II - Ne
pas taxer l'éthanol plus que l'essence
Contrairement à la taxe carbone qui a vocation à
donner un signal prix, la taxe intérieure sur la consommation
(TIC) applicable aux carburants à une vocation de rendement.
Ce dernier est égal au montant unitaire de la taxe
(exprimé en € /hl) multiplié par le
volume annuel de carburant consommé (en hl).
Or, le contenu en énergie de l'éthanol est
inférieur à celui de l'essence à laquelle
il est incorporé. De ce fait, la généralisation
des essences éthanolées conduit, toutes choses
égales par ailleurs, à une légère
hausse des volumes annuels d'essence consommés.
Avec une exonération partielle de TIC égale
à 20,20€ /hl, la taxation de l'éthanol
à l'unité énergétique est identique
à celle de l'essence et l'Etat maintient le niveau
de ses recettes fiscales. La dépense liée à
l'exonération partielle est compensée par un
surplus de recettes induit par une légère surconsommation.
Ce principe de taxation en fonction du contenu énergétique
est celui retenu par la Commission Européenne dans
son projet de révision de la directive 2003/96/CE sur
la taxation des énergies
Conclusion :
Avec le niveau de TIC actuellement en vigueur sur l'essence,
l'exonération partielle de TIC doit au moins être
égale à 20,20 € /hl, sinon l'éthanol
supporterait une fiscalité rapportée à
l'unité d'énergie supérieure à
celle de l'essence.
III - Maîtriser
le contournement des droits d'importations sur l'éthanol
En 2008, plus de 10% de l'éthanol consommé
en France a été importé, hors agrément.
Il est donc possible pour un opérateur économique
français de s'approvisionner avec un éthanol
importé ayant payé un droit de douane suffisamment
faible pour rester compétitif sans bénéficier
de la réduction de TIC.
Aujourd'hui, la réduction du taux de prélèvement
de TGAP sur l'essence et le superéthanol est accordée
quelque soit la nomenclature douanière des produits
mentionnés au 3 et au 4 de l'article 265 bis A du code
des douanes et notamment à des importations effectuées
sous des nomenclatures à faible droit de douane.
En Allemagne, seul l'éthanol non dénaturé
c'est-à-dire sous nomenclature douanière 220710
peut bénéficier des incitations publiques. Le
droit de douane alors appliqué aux importations est
de 19,2 € /hl. Cette disposition, validée
par la Commission européenne, décourage les
pratiques de contournement visant à acquitter des droits
de douanes fortement réduits pour de l'éthanol
importé en mélanges, et dont la durabilité
n'est pas vérifiable.
Conclusion :
Comme c'est le cas en Allemagne, et pour assurer une concurrence
loyale, il faut restreindre toutes les mesures publiques en
faveur de l'éthanol d'origine agricole, y compris la
taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP), au seul éthanol agricole non dénaturé,
sous nomenclature douanière combinée NC 220710.
IV
- Complément d'information suite à
la publication de l'étude ADEME
" Analyses des cycles de vie appliquées aux
biocarburants de première génération
consommés en France ".
Cette étude réalisée dans le cadre du
Grenelle sur l'Environnement confirme l'impact très
positif des biocarburants produits en France en matière
de réductions de gaz à effet de serre (du champ
à la roue). Les niveaux de performance atteints par
les filières françaises permettent d'ores et
déjà de dépasser les seuils minimum de
réduction d'émission de gaz à effet de
serre prévus dans la directive européenne sur
les énergies renouvelables pour 2017.
L'ETBE, dans la directive, est considéré comme
renouvelable pour sa fraction éthanol. Les niveaux
de performance atteints par l'éthanol qualifient donc
aussi la filière ETBE.

Ces résultats ne peuvent être remis en cause
par la problématique du changement d'affectation des
sols.
En effet, dans le cadre de l'étude que France Agrimer
(à l'époque ONIGC) a publié en octobre
2007, la conclusion était :
" Il est clair que le développement des biocarburants
à l'horizon 2010 pourra être assuré par
le disponible national en surface, sans modification des systèmes
de production, tout en répondant à la demande
alimentaire ".
(*)
Décision 2007/589 du 18 juillet 2007 définissant
les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration
des émissions de gaz à effet de serre (annexe1)
; Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables